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Evolutions de la réglementation pour les installations de combustion du bois

Foyer de chaudière à grille mouvante, photo Frédéric Douard

Foyer de chaudière à grille mouvante, photo Frédéric Douard

La réglementation française relative aux installations de combustion soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a évolué en 2013 et 2014 : modification des critères de classement dans la rubrique 2910 (installations de combustion soumises à la réglementation ICPE), parution d’arrêtés ministériels qui modifient les conditions de fonctionnement à respecter pour les nouvelles installations et pour les installations existantes, sortie du statut de déchets pour certains broyats d’emballages en bois (arrêté ministériel du 29/7/2014). Ces textes renforcent en particulier les dispositions applicables aux rejets dans l’air, notamment en poussières, et clarifient le type de déchets de bois qui sont acceptables en installations de combustion. La DREAL des Pays de la Loire a publié un dépliant résumant ces changements.

QUI EST CONCERNE ?

L'une des deux chaudières à bois Compte R. de 750 kW à Brézillet

L’une des deux chaudières à bois Compte R. de 750 kW à Brézillet

Les appareils (chaudières, cogénération) qui utilisent du bois ou des déchets de bois comme combustibles sont concernées par la réglementation ICPE à partir d’une certaine puissance selon la rubrique. Ils relèvent d’une seule rubrique de la nomenclature ICPE : 2910-A, 2910-B ou incinération de déchets (2770 ou 2771) si les déchets de bois n’entrent ni dans la rubrique 2910-A ni dans la rubrique 2910-B.
Une installation est un appareil ou un ensemble d’appareils qui rejettent par une cheminée commune ou pourraient être connectés à une cheminée commune.
Les puissances nominales de ces appareils doivent être sommées pour avoir la puissance de l’installation et l’arrêté ministériel applicable.

Le régime de classement d’un site est déterminé par la somme des puissances nominales des installations dans chaque rubrique (dans la rubrique 2910-A ou 2910-B).

INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2910-A

Bois ou déchets de bois acceptables :

Broyat de souches, photo Frédéric Douard

Broyat de souches, photo Frédéric Douard

  • Produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière
  • Déchets végétaux agricoles et forestiers,
  • Déchets de liège
  • Combustibles issus de biomasse sortis du statut de déchets : l’arrêté du 29/7/2014 a ouvert la possibilité de sortie du statut de déchets à certains broyats de déchets d’emballage bois qui pourront être brûlés en installation 2910-A.

Par exemple : plaquette forestière, plaquette bocagère, rebuts de scieries, broyats de déchets d’emballage bois avec attestation de sortie du statut de déchets.
Attention : les broyats de déchets d’emballages bois qui ne disposent pas d’attestation de sortie du statut de déchet ne peuvent pas être utilisés dans une installation 2910-A. Une installation utilisant ces types de combustibles relève de la rubrique 2910-A si la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 2 MW.

  • De 2 à 20 MW : installation soumise à déclaration avec contrôle périodique, doit respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 25/7/1997.
  • A partir de 20 MW : installation soumise à autorisation avec enquête publique, doit respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 26/8/2013 (pour les installations nouvelles et autorisées depuis le 1/11/2010)*, prescriptions qui peuvent être complétées à l’issue de l’instruction du dossier de demande d’autorisation.

* ou arrêtés ministériels des 20/6/2002 ou 30/7/2003 pour les installations plus anciennes.

INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2910-B

Broyat de vieux meubles, photo Frédéric Douard

Broyat de vieux meubles, photo Frédéric Douard

Bois ou déchets de bois acceptables :

  • Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée
  • Déchets végétaux fibreux de la production de pâte vierge et de papier à partir de pâte, s’ils sont co- incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée
  • Déchets de bois non susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement

Par exemple, sous réserve de démontrer l’absence de composés organiques halogénés et métaux lourds : emballages bois type palettes ou cagettes, chutes de l’industrie du bois, déchets de bois d’ameublement.
Attention : Les déchets de bois de démolition ne peuvent pas être acceptés en 2910-B.
Une installation utilisant ces types de déchets de bois comme combustible relève de la rubrique 2910-B si la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 0,1 MW.

  • De 0,1 à 20 MW : installation soumise à enregistrement, doit respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 24/9/2014.
  • A partir de 20 MW : installation soumise à autorisation avec enquête publique, doit respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 26/8/2013 (pour les installations nouvelles et autorisées depuis le 1/11/2010)*, prescriptions qui peuvent être complétées à l’issue de l’instruction du dossier de demande d’autorisation.

LES REJETS DANS L’AIR

Electrofiltre, photo Frédéric Douard

Electrofiltre, photo Frédéric Douard

Les arrêtés ministériels définissent des conditions de fonctionnement et notamment des valeurs limites de rejet dans les gaz de combustion, en particulier en poussières (valeur ramenée à 6% d’oxygène dans les fumées) :

  • installation soumise à déclaration sous la rubrique 2910-A : 50 mg/Nm3 pour les installations déclarées après le 1/1/2014 et à partir du 1/1/2018 pour les installations existantes. Jusqu’au 1/1/2018, les installations existantes doivent respecter 75 mg/Nm3 (installation > 10 MW en zone PPA Nantes-Saint Nazaire), 150 mg/Nm3 (installation > 10 MW hors zone PPA) ou 225 mg/Nm3 (installation < 4 MW).
  • installation soumise à enregistrement sous la rubrique 2910-B : 50 mg/Nm3 pour les installations déclarées après le 1/1/2014 et à partir du 1/1/2018 pour les installations existantes
  • installation soumise à autorisation sous la rubrique 2910-A ou 2910-B : 30 mg/Nm3 pour les installations autorisées depuis le 1/11/2010, et 50 mg/Nm3 pour les chaudières autorisées avant le 1/11/2010 (à partir du 1/1/2016).

INSTALLATIONS 2910-B ENREGISTREMENT 

Chéminée de chaufferie collective, photo Frédéric Douard

Chéminée de chaufferie collective, photo Frédéric Douard

Surveillance des déchets bois et rejets dans l’air 

Ces installations sont soumises à des contrôles renforcés sur les déchets de bois acceptés.
Les lots de déchets de bois réceptionnés doivent être analysés toutes les 1000 t réceptionnées pour un fournisseur et au moins une fois par an. Les substances suivantes, signe d’un
traitement des déchets, sont à rechercher : métaux, PCP, PCB, chlore. Les lots doivent être refusés et la fréquence d’analyse doublée si les résultats sont supérieurs aux seuils de l’arrêté ministériel du 24/09/ 2013.
Des analyses sur les cendres volantes (résidus de l’épuration des fumées) sont à mener deux fois par an (métaux et dioxines).
La surveillance des rejets dans l’air est également renforcée :

  • suivi en permanence des poussières (en 2910-A, surveillance obligatoire à partir de 10 MW seulement)
  • mesures trimestrielles en oxydes d’azote et de soufre, et des mesures semestrielles en dioxines, acide fluorhydrique, acide chlorhydrique, composés organiques volatils, métaux et monoxyde de carbone (en 2910-A, la mesure est annuelle, notamment en dioxines, mais ne porte pas sur tous ces composés).

Installations existantes au 15/10/2013

Chaufferie communale de Saint-Pierre-d'Aurillac, photo SIPHEM

Chaufferie communale de Saint-Pierre-d’Aurillac, photo SIPHEM

La modification de la rubrique 2910 peut faire évoluer le classement d’installations de la rubrique 2910-A vers la rubrique 2910-B.
Les installations déclarées ou autorisées en 2910-A avant le 15 octobre 2013 qui relèvent désormais de la rubrique 2910-B sans avoir changé de combustible, peuvent bénéficier d’un droit d’antériorité à condition de se faire connaître du préfet avant le 15 octobre 2014. Cela les exonère du dossier d’enregistrement mais elles doivent respecter l’arrêté ministériel du 24/9/2013 dans ses délais d’application pour les installations existantes (notamment les obligations d’analyse sur des déchets acceptés depuis le 1/1/2014).

Installations nouvelles : la procédure d’enregistrement L’enregistrement est une procédure d’autorisation simplifiée (5 à 7 mois de traitement à partir du dépôt de dossier en préfecture). Informations sur cette procédure sur le site : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
L’exploitant doit justifier dans son dossier la conformité future aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013.

LA GESTION DES CENDRES DE BIOMASSE

Cendres de bois, chaufferie de Vénissieux, photo Dalkia

Cendres de bois, chaufferie de Vénissieux, photo Dalkia

Les cendres sous foyer et les cendres « volantes » ont un statut de déchets. Les cendres sous foyer peuvent être épandues dans la limite de 5 000 t/an et sous réserve d’une étude et d’un plan d’épandage. L’envoi de ces cendres dans une installation de compostage doit être fait avec précaution : un compost intégrant des cendres ne serait pas conforme à la norme Amendements organiques NFU 44-051 et devrait faire l’objet d’un plan d’épandage.
Les cendres « volantes » (résidus de l’épuration des fumées) sont a priori des déchets dangereux et doivent donc être éliminées en installation de stockage de déchets dangereux par exemple.

>> Télécharger le dépliant qui résume les évolutions : Dépliant_inst_de_combustion_bois_DREAL PdeL 2014

L’ensemble de ces textes est disponibles sur la base réglementaire AIDA : www.ineris.fr/aida

Dreal_Loire

Par ailleurs, la DREAL Pays de la Lire est intervenue au cours d’une conférence organisée par Atlanbois le 6 juin 2014 : présentations accessibles à cette adresse : www.atlanbois.com

Source : DREAL Pays de la Loire

1 réponse
  1. Bon récapitulatif, mais qui comporte quelques erreurs (présentes également sur la plaquette de la préfecture de la région de la Loire).

    Voici quelques précisions :

    Installations soumises à déclaration sous la rubrique 2910-A :
    – Dépend de l’arrêté du 26 aout 2013 (JOFR n°0226), et non plus de l’arrêté du 25 juillet 1997.
    Il y a, entre-autres, un impact sur les VLE en poussières, oxydes de soufre (SOx), dioxine et furanes ; et ce également pour les installations plus anciennes.

    Installations soumises à enregistrement sous la rubrique 2910-B :
    – Dépend de l’arrêté du 24 septembre 2013 (JOFR n°0240), et non 2014.

    Installations soumises à autorisation sous la rubrique 2910 (A ou B), enregistrées après le 1er novembre 2010 :
    – La valeur de 30 mg/Nm³ est valable pour des installations inférieures à 50 MW (devient 20 mg/Nm³ à partir de 50 MW).

    Notez que les 3 derniers arrêtés publiés en 2013 (Déclaration, Enregistrement et Autorisation) reprennent également les Valeurs Limites d’Emission (VLE) pour les installations plus anciennes, rendant inutile la consultation des anciens arrêtés.

    Jérôme Bearelle – jbe@vyncke.com