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Entraves à la réforme sur le raccordement obligatoire aux réseaux de chaleur en France

Le Conseil d’Etat entrave la portée du classement automatique des réseaux de chaleur en France, photo Frédéric Douard

Pour ceux qui ont suivi le déploiement de la tant attendue réforme du classement systématique des réseaux de chaleur en France, entraînant le raccordement obligatoire des bâtiments faisant l’objet d’une rénovation ou d’un changement de mode de chauffage, le projet de texte vient de passer en Conseil d’Etat, dernière étape avant promulgation du décret, accompagné de son arrêté d’application.

Alors que l’actualité énergétique devrait pousser dans le sens de faciliter le recours aux énergies renouvelables, ce que font très bien les réseaux de chaleur, Guillaume PERRIN, chef du service des réseaux de chaleur et de froid à la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), nous informe que ce passage au Conseil d’Etat a entraîné un certain nombre d’évolutions peu facilitatrices du texte :

  1. « L’automaticité du classement des réseaux publics passe par une étape supplémentaire : un arrêté du ministre de l’Energie pour lister les réseaux publics répondant aux critères de l’article L.712-1 du code de l’énergie. C’est pour la Fédération un questionnement assez fort avec cet ajout sur le R 712-2, impliquant de facto que les communes et groupements de collectivités territoriales compétentes en matière de création et d’exploitation d’un RCU au sens de l’article L. 2224-38 CGCT ne sont plus spécifiquement identifiées comme les autorités compétentes en charge du classement de ces réseaux. Le classement d’un RC SPIC devient donc conditionné par un arrêté ministériel (contrairement aux réseaux privés, dont le classement se retrouve de facto facilité par rapport aux réseaux SPIC), ce qui ne semble pas de nature à faciliter les choses. Par ailleurs, forte interrogation sur la fréquence de publication de cet arrêté, pour s’assurer qu’il soit opérationnel régulièrement pour les nouveaux réseaux à créer. En première analyse, il ne semble pas que cette mesure fluidifie les procédures et par la même permette de répondre aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement des réseaux public alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération ».
  2. « La dérogation individuelle à se raccorder peut également être obtenue en cas de disproportion manifeste du coût de raccordement et d’utilisation du réseau par rapport à d’autres solutions de chauffage et de refroidissement. Sujet longuement débattu dans la filière et parmi les adhérents de la FNCCR, l’avantage de cette mesure est que l’usage du seul levier de la définition de la ZDP n’est plus obligatoire pour choisir de raccorder ou non certains prospects (ou bâtiments que l’on souhaite éviter). La difficulté est que cette analyse revient à la collectivité, devant préciser dans sa délibération (dans la logique de l’ancienne version du classement) les méthodes de calcul de cette dérogation (choix de prendre CAPEX+OPEX ou seulement CAPEX, où arrêter le coût global, quelle durée de comparaison prendre (10 ans ? Temps d’amortissement ?). »
  3. « Par ailleurs, toujours dans le R712-10, l’ajout du quatrième critère, s’il peut se concevoir dans une approche globale et reporte aux collectivités les modalités de calcul pour cette analyse comparative, le fait de ne pas mentionner que la comparaison ne peut se faire qu’à comparaison d’autres solutions de chauffage et de refroidissement EnR&R semble être contre-productive par rapport à la philosophie de développement de la chaleur renouvelable, portée par cette réforme du classement. Pour sortir de notre approche purement « filière » , on pourrait se dire qu’il s’agit d’un meilleur équilibre dans une approche multi-réseaux, notamment concernant le réseau gaz. »

Le texte devrait être signé dans les prochains jours et publié conjointement avec un arrêté qui prévoit en annexe la liste des réseaux alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables et de récupération (données de l’arrêté « DPE » du 21 octobre 2021) et qui sont présumés conformes concernant les autres critères de l’article L712-1 précité notamment en termes de comptage à chaque point de livraison et d’équilibre financier du réseau.

Contact : g.perrin@fnccr.asso.fr – www.fnccr.asso.fr

Frédéric Douard