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France, le décret du 19 mai 2016 apporte la définition juridique des CSR

Installation de préparation des CSR des Ets Baudelet dans le département du Nord, photo F. Douard

Installation de préparation des CSR des Ets Baudelet dans le département du Nord, photo F. Douard

Le Gouvernement français vient de publier le décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et définissant juridiquement la nature des combustibles solides de récupération.

Ce décret apporte la définition suivante du combustible solide de récupération à l’article R.541-8-1 du code de l’environnement :

« Art. R. 541-8-1. – Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques. »

Le décret crée également la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.

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