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France, sortie des bois d’emballage du statut de déchet pour l’énergie

Réception de bois d'emballage sur la plateforme Tarvel Biomasse, photo Frédéric Douard

Réception de bois d’emballage sur la plateforme Tarvel Biomasse, photo Frédéric Douard

Il était temps !! Depuis la directive européenne de décembre 2000 sur l’incinération des déchets (n° 2000/76/CE du 04/12/00), qui incitait les états membres à valoriser comme combustible certaines qualités de bois de recyclage faiblement adjuventés, dans des conditions de combustion suivie, la France n’avait jamais légiféré sur le statut des bois de recyclage. Du coup, beaucoup de ces matières ont bêtement fini en enfouissement ou à l’export à vil prix : quel gaspillage depuis 13 ans ! Remarquons en passant que cette porte fermée à l’énergie a profité durant toute cette période aux industriels du panneau de particules, qui ont obtenu, eux depuis longtemps, le droit de fabriquer des lits pour bébés et des meubles de cuisine avec ces bois réputés pollués et impropres pour la combustion, même industrielle, lol !

Aujourd’hui enfin, un projet d’arrêté fixe les critères dont le respect permettra à l’exploitant d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement de faire sortir du statut de déchet des broyats de bois d’emballages pour un usage comme combustibles de type biomasse dans tout type d’installation de combustion. Ceci est un début en attendant que d’autres bois de recyclage, comme les panneaux collés, puissent également, selon d’autres critères, êtres valorisé proprement en énergie, ce qui est parfaitement maitrisé techniquement depuis 20 ans, par les technologies de chaudières régulées à haute température, et pratiqué depuis 20 ans  dans des pays très rigoureux en matière d’émissions atmosphériques comme la Suisse, l’Allemagne ou l’Autriche.

L’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement français prévoit qu’un déchet peut cesser d’être un déchet après avoir subi une opération de valorisation, s’il répond à un ensemble de critères. Ces critères sont notamment définis dans le projet d’arrêté ministériel, pris conformément aux dispositions de l’article D.541-12-10 du Code de l’environnement.

Broyage de palettes dans un broyeur Shark de chez Willibald, photo Frédéric Douard

Broyage de palettes dans un broyeur Shark de chez Willibald, photo Frédéric Douard

Ce projet d’arrêté permet à des déchets de bois d’emballages, qui ont fait l’objet d’une opération de valorisation comprenant un tri et un broyage et qui respectent les critères édictés par l’arrêté, de cesser d’être des déchets afin de pouvoir être utilisés en tant que combustible d’appoint dans tous les types d’installations de combustion. Les bois d’emballages peuvent être des palettes simples, peintes ou non, des palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en bois.

Le fait de se conformer à cet arrêté relève d’une démarche volontaire, et implique la mise en place de dispositifs de contrôle internes et externes renforcés garantissant la qualité du combustible et sa bonne utilisation future.

Broyat d'emballage bois, photo Frédéric Douard

Broyat d’emballage bois, photo Frédéric Douard

Les produits pour l’instant concernés par le projet d’arrêté sont tout emballage constitué d’éléments en bois assemblés y compris les éléments ou produits auxiliaires d’assemblage, ainsi que les éventuels éléments de calage en bois. Les bois d’emballages peuvent notamment être des palettes simples, peintes ou non, des palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en bois.

Le projet d’arrêté cible les installations de combustion visées à l’article L.511-1 du code de l’environnement, c’est à dire soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, notamment sous les rubriques 1532, 2260-2, 2410, 2710-2, 2714, et qui seules pourront faire sortir du statut de déchet des broyats de bois d’emballages pour un usage comme combustibles de type biomasse.

En détail, les broyats de bois d’emballages cesseraient d’être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits (les critères évoqués dans la directive européenne de 2000) :

  • Les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation énergétique sont couverts par l’un des codes : 15 01 03 « Emballages en bois» ;  20 01 38 « Déchets de bois issus des fractions de déchets municipaux collectées séparément» ou 19 12 07 « Déchets de bois provenant du traitement mécanique des déchets », issus de la transformation mécanique de déchets provenant des deux codes précédents.
  • Les déchets utilisés ne sont pas susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement. Ces critères font l’objet d’une obligation de contrôle par un personnel compétent.

  • Les déchets utilisés ont reçu tous les traitements tels que broyage, concassage, affinage, granulation, tri et séparation, nécessaires à la préparation des broyats pour leur utilisation directe et finale en tant que combustible de type biomasse.
  • Déchargement de cagettes sur la plateforme de Tarvel Biomasse, photo Frédéric Douard

    Déchargement de cagettes sur la plateforme de Tarvel Biomasse, photo Frédéric Douard

  • Le déchargement des intrants a lieu sur une aire de réception distincte de l’aire de stockage avant broyage. Une zone de réception des intrants constatés non conformes doit être prévue. Le tri est réalisé par reconnaissance sensorielle des emballages de bois conformes, avec extraction manuelle ou à la pelle mécanique. Les sortants sont identifiés et stockés sur une aire spécifique, distincte des éventuelles aires de stockage des autres catégories de matériaux du site. Les lots de broyats contenant du broyat non conforme à la section 3 sont identifiés et orientés dans les filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.
  • Les broyats de bois d’emballages respectent des caractéristiques techniques qui leur assurent un débouché futur. Ils sont classés selon une spécification du client, une spécification du secteur industriel, ou une norme concernant leur utilisation directe en tant que combustible. Les broyats de bois d’emballages ne comportent pas de corps étrangers de taille visible à l’œil  humain. Les corps étrangers sont notamment des métaux ferreux et non ferreux; des pierres, terre, verre; des huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses ; du PVC, sous n’importe quelle forme.
  • Les broyats de bois d’emballages ne dépassent pas les teneurs en chacun des composés suivants, avec obligation d’auto-contrôle par un personnel compétent.
  • La procédure de détection et de gestion de ces broyats de bois d’emballages est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité. Les analyses sont réalisées au moins deux fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Elles doivent être réalisées par une tierce partie externe.
    Valeurs limites d'éléments chimiques dans la bois, pour sortir du statut de déchet

    Valeurs limites d’éléments chimiques dans la bois, pour sortir du statut de déchet

    Lorsque les résultats d’analyses réalisées ne respectent pas les seuils, les lots postérieurs à l’obtention des résultats d’analyse seront réputés ne pas satisfaire les critères de sortie de statut de déchet tant qu’une nouvelle analyse conforme n’est pas produite. La fréquence d’analyse est alors réduite de moitié, et ne peuvent être fixées à moins d’une fois par trimestre pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et à moins d’une fois par mois pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières et ce, jusqu’à l’obtention de deux résultats d’analyses consécutifs conformes aux seuils fixés.

Vous pouvez consultez le projet complet d’arrêté ici : Projet d’arrêté
Vous pouvez aussi donner votre avis jusqu’au 11 mars 2014 sur le site du gouvernement français.

Frédéric Douard, Bioénergie International

1 réponse
  1. Gaillard dit :

    Champagne !

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