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Les montages juridiques de vente de chaleur de méthanisation à des acteurs publics

Echangeur de chaleur, photo Frédéric Douard

La méthanisation connaît aujourd’hui un développement particulièrement important, à l’initiative de personnes publiques ou privées, généralement sous la forme d’unités de cogénération qui produisent chaleur et électricité. Il apparaît alors indispensable, pour les exploitants de ces installations, d’identifier à l’avance des débouchés pour la chaleur produite. En effet, avant de prendre la décision d’investir dans un tel équipement, les porteurs de projet doivent être assurés qu’ils pourront viabiliser leur projet. A cet égard, les débouchés publics, constitués soit par les réseaux de distribution de chaleur gérés par des personnes publiques, soit par des équipements publics de taille importante (centres hospitaliers, centres aquatiques…) constituent des voies privilégiées de revente de la chaleur produite.

L’ADEME des Pays de la Loire a fait réalisé une étude pour déterminer les montages juridiques qui permettent d’encadrer et de pérenniser dans les meilleures conditions ce type de projet, en alliant sécurité juridique et efficacité opérationnelle.  Deux principaux types de relations sont  envisagés :

  • D’une part, l’alimentation d’un réseau public de chaleur par une unité de méthanisation ;
  • D’autre part, la fourniture de chaleur issue d’une unité de méthanisation directement à une personne en charge de l’exploitation d’un équipement.

Une des deux hypothèses est nettement plus intéressante que l’autre. En effet, dans la première hypothèse, qui concerne le cas où la chaleur issue de la méthanisation est acquise par l’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur, cet achat est exonéré de l’application des règles relatives aux marchés publics. Dans ces conditions, l’exploitant du réseau pourra contracter simplement avec l’exploitant de l’unité de méthanisation, même lorsque celle-ci sera encore en projet. En outre, la durée de ce contrat pourra être plus importante. Au final, le porteur d’un projet de méthanisation peut donc disposer de l’assurance d’avoir un débouché pour sa chaleur, pendant une durée assez importante.

Au contraire, dans la seconde hypothèse, qui concerne le cas où la chaleur issue de méthanisation est vendue directement à un pouvoir adjudicateur en vue de chauffer un de ses bâtiments (maison de retraite, piscine), la conclusion du marché public de fourniture doit impérativement être précédée d’une publicité et d’une mise en concurrence. Et, au cours de cette procédure, s’il est possible d’intégrer un critère environnemental de jugement des offres, il n’est pas permis de viser expressément, ni dans ce critère, ni dans les spécifications techniques du marché, ni dans ses conditions d’exécution, la chaleur issue de méthanisation.

Il en résulte que l’exploitant de l’installation de méthanisation ne peut pas être assuré d’obtenir le contrat de fourniture de la chaleur au bâtiment public. En outre, si l’exploitant de l’usine de méthanisation remporte la procédure de mise en concurrence, la durée de ce contrat sera plus encadrée que dans la première hypothèse. En revanche, dans le cas où cet équipement est exploité par un tiers, personne privée, qui n’est pas soumis au respect des règles de la commande publique, celui-ci peut librement choisir d’acquérir la chaleur issue d’une unité de méthanisation.

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A noter que ces conclusions peuvent être transposées à des projets bois énergie, où la chaufferie bois est portée par un tiers, personne privée, qui envisage de vendre de la chaleur pour chauffer des équipements publics.

Pour en savoir plus :

1 réponse
  1. 13 juin 2013

    […] : article sur bioenergie-promotion.fr du 24 mai 2013 ; étude ADEME sur les Montages juridiques possibles pour la vente de chaleur, issue d’une […]