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Réhaussement des seuils ICPE pour certaines installations de méthanisation et de combustion

Chaufferie bois de Murat dans le Cantal, photo Frédéric Douard

L’ordonnance du 11 juin 2009 ainsi que deux décrets en date du 13 avril 2010 ont mis en place le nouveau régime de l’enregistrement au sein de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ce nouveau régime, intermédiaire entre les régimes de déclaration et d’autorisation, implique une modification de la nomenclature des ICPE.

Le décret du 26 juillet 2010 modifie ainsi cette dernière afin d’introduire le régime de l’enregistrement pour les installations de méthanisation, de combustion et pour les activités liées aux produits explosifs.

Plus précisément le décret introduit le régime de l’enregistrement prévu par le code de l’environnement pour les installations de stockage de produits explosifs, certaines installations de méthanisation et certaines installations de combustion. Il baisse le seuil de l’obligation de déclaration pour l’activité de stockage de produits explosifs et il remonte le seuil de l’obligation de demande d’autorisation pour certaines installations de méthanisation et de combustion.

Détail pour les rubrique 2781 et 2910 :

2781 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j
A 2
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j E
c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j DC
2. Méthanisation d’autres déchets non dangereux A 2
2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l’installation est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW
A 3
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW DC
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 0,1 MW A 3
C. Lorsque l’installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 0,1 MW :
1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1
A 3
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 E
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 DC
Nota :
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d’être consommée par seconde.
La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l’état naturel et n’est ni imprégnée ni revêtue d’une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d’écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Voir tout le décret : Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées, JO du 28 juillet 2010