Lien de bannissement

L’injection du biométhane des stations d’épuration enfin autorisée en France

Selon le Synteau, le potentiel français de productiuon de biométhane à partir de boues d'épuration serait de 1.30 GWh/an, photo Gazéo

Selon le Synteau, le potentiel français de productiuon de biométhane à partir de boues d’épuration serait de 1,3 GWh/an, photo Gazéo

Alors que depuis le 23 novembre 2011, avec le décret n°2011-1594, l’injection de biométhane dans le réseau français de gaz naturel était déjà possible, l’injection était conditionnée à l’origine du biogaz. Les boues de stations d’épuration des eaux usées par exemple ne faisait alors pas partie des origines autorisées. Deux modifications d’arrêtés et un décret ouvrent aujourd’hui la porte à cette opportunité fortement attendue des collectivités territoriales. Les modifications apportées ce 24 juin 2014 concernent l’allongement de la liste des matières sources valorisables en biométhane, un tarif d’achat spécifique pour le biométhane de step et une dégressivité des tarifs d’achat pour les installations de méthanisation déjà en service avant leur raccordement au réseau de gaz naturel.

A l’horizon 2020, pour le ministère de l’écologie, ce sont plus de soixante stations d’épuration qui pourraient ainsi être dotées des équipements nécessaires permettant l’injection de près de 500 GWh par an de biométhane dans le réseaux de gaz, soit la consommation annuelle de plus de 40 000 ménages.

Concernant la liste des intrants autorisés, un premier arrêté du 24 juin 2014 modifie l’arrêté du 23 novembre 2011 selon les termes suivants : « Le biométhane destiné à être injecté dans les réseaux de gaz naturel est produit à partir des intrants suivants :

  1. Les déchets ménagers et assimilés en installation de stockage de déchets non dangereux ;
  2. Les déchets non dangereux en digesteur : biodéchets ou déchets ménagers ; déchets organiques agricoles (effluents d’élevage et déchets végétaux) ; déchets de la restauration hors foyer ; déchets organiques de l’industrie agro-alimentaire et des autres agroindustries;
  3. Les produits agricoles en digesteur ;
  4. Les matières, telles que boues, graisses, liquides organiques, résultant du traitement des eaux usées, traitées en digesteur. »

Concernant le tarif d’achat du biométhane provenant des boues de step, un second arrêté du 24 juin 2014 modifie lui aussi l’arrêté du 23 novembre 2011 et fixe un cadre d’efficacité énergétique.

Pour l’efficacité, il est demandé que les «  besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d’une installation de méthanisation sont satisfaits par l’énergie issue de l’utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ou par l’énergie thermique résiduelle (chaleur fatale ou perdue), récupérée par un équipement installé sur site dans le cas d’une installation produisant du biogaz à partir de matières telles que boues, graisses, liquides organiques résultant du traitement des eaux usées urbaines, ou issue d’un équipement préexistant pour les autres installations ». Dans ce même registre, il est ajouté que la  » consommation électrique du système d’épuration et, le cas échéant de traitement des évents, est inférieure à 0,6 kWh/ Nm ³ de biogaz à traiter. Le système d’épuration comprend les unités fonctionnelles de désulfuration, décarbonation et séchage du biogaz, qu’elles soient séparées au cours du processus d’épuration ou non. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l’installation. »

Pour le calcul du tarif d’achat, « L’énergie du biométhane produit par l’installation et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs de référence définis en fonction de la capacité maximale de production de biométhane de l’installation. Ces tarifs peuvent inclure une prime correspondant à la part de boues méthanisée et  sont exprimés en c €/kWh PCS hors TVA. La capacité maximale de production de biométhane d’une installation est exprimée en Nm³/h. Sa valeur est précisée dans le contrat d’achat. Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable est égal.

Cette prime spécifique aux Step et nommée PI3 est calculé sur la base des intrants utilisés. Elle varie de 0,1 à 3,9 c€/kWh PCS selon la puissance de l’installation et ne s’applique qu’à la fraction des intrants issus de la Step. La prime s’ajoute au tarif général qui est de 9,5 c€/kWh PCS hors taxes pour les installations ayant une capacité maximale inférieure ou égale à 50 m³/h, et qui est de 6,4 c€/kWh PCS pour les installations d’une capacité maximale supérieure ou égale à 350 m³/h. >> Voir tous les détail de calcul dans l’arrêté.

Des aménagements pour les anciennes installations

Pour les installations déjà en service avant le 24 juin 2014 et n’ayant fait l’objet d’aucun contrat d’achat, un troisième texte (décret) prévoit que ces installations bénéficient aussi du tarif d’achat du biométhane mais avec une dégressivité proportionnelle à leur ancienneté. Pour en savoir plus sur ce point lire l’excellent article de notre confrère Philippe Collet dans Actu Environnement.