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Vue sur la cogénération biomasse de Mende, photo Frédéric DOUARD
Deux arrêtés importants ont été publiés au Journal officiel de ce dimanche 30 janvier 2011. Tous deux sont relatifs aux »conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale », tarifs pratiqués dans le cadre de l’obligation d’achat de l’électricité verte et non des appels d’offre de la CRE.
Il s’agit de l’Arrêté du 27 janvier 2011 portant abrogation de l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Voir les conditions pour les projets en cours dans l’arrêté complet sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR…
Il s’agit de l’Arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Notons de suite les évolutions par rapport à l’arrêté du 28 décembre 2009 : peu de changements excepté l’abaissement du seuil de puissance pour les scieries qui utilisent de la chaleur :
| Un tarif de base au dessus de 50% d’efficacité qui change très peu par rapport à 2010, autour de 12,5c€/kWhé |
Une nouveauté : le conditionnement de la prime X au respect de conditions d’émissions pour les installations classées ICPE | Une avancée avec l’abaissement du seuil de puissance de 5 à 1 MWé pour les scieries qui valoriseront elles-même leur chaleur. Rappelons que l’obligation d’achat française pour l’électricité verte reste plafonnée à 12 MWé. | L’efficacité énergétique minimale reste très faible, avec 50%, et les efforts consentis pour améliorer ce taux sont très faiblement récompensés : 12,77c€/kWhé à 80% !! |
Le tarif applicable à l’énergie fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :
| T = 4,34 c€/kWhé ; | X = 7,71 + 0,964 * (V-50)/10 c€/kWhé. |
Ce tarif peut inclure la prime X selon le respect des conditions listées ici :
Les déchets ménagers ne sont pas admissibles. Le biogaz (gaz de décharge, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, méthanisation de déchets) n’est pas admissible. Les algues vertes récoltées ainsi que les résidus issus de leur transformation sont des ressources admissibles. Au titre des déchets industriels sont admissibles :
Au titre des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, sont notamment admissibles la paille et les cultures énergétiques. S’agissant des produits, déchets et résidus provenant de la sylviculture, sont admissibles les 5 catégories suivantes :
Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse d’origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3, 5 mentionnées ci-dessus, doit comporter, pour la part correspondante de l’approvisionnement, une proportion issue de la cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % (en PCI [1] des intrants dans la centrale de production d’électricité).
Toutefois :
La part maximale de ressource d’origine fossile est fixée à 15 %. Le calcul s’effectue sur la base du PCI des ressources.
Pour bénéficier de la prime X, les installations qui relèvent de la rubrique 2910 des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent répondre aux exigences formulées dans cette annexe. On note Pth la puissance thermique de l’installation définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d’être consommée par seconde.
En fonction de la puissance thermique de l’installation, les seuils suivants pour les émissions de poussières doivent être respectés :
| PUISSANCE THERMIQUE | VALEUR LIMITE D’ÉMISSION DE POUSSIÈRES EXIGÉE |
|---|---|
| Pth < 20 MW | 30 mg/Nm³ à 11 % d’O2 (soit 45 mg/Nm³ à 6 % d’O2) |
| 20 MW < Pth < 50 MW | 20 mg/Nm³ à 11 % d’O2 (soit 30 mg/Nm³ à 6 % d’O2) |
| Pth > 50 MW | 13,3 mg/Nm³ à 11 % d’O2 (soit 20 mg/Nm³ à 6 % d’O2) |
Les méthodes utilisées pour mesurer les émissions puis comparer les mesures aux valeurs limites d’émission sont identiques à celles applicables à l’installation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.
L’arrêté complet sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR…
Frédéric Douard, Bioénergie International, 30 janvier 2010
Sources :
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